Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Règlements concernant les pensions des employés des gouvernements locaux
188(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des mesures régissant :
a) la constitution d’une commission des pensions chargée d’assurer la gestion et la révision d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif pour les employés permanents des gouvernements locaux;
b) la création ou la prorogation du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
c) l’objet du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
d) la caisse de retraite du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
e) la participation au régime uniforme de retraite à caractère contributif;
f) la cessation du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
g) les attributions de la commission des pensions;
h) l’adhésion à la commission des pensions;
i) l’administration de la commission des pensions;
j) les principes directeurs régissant l’exploitation et la révision du régime uniforme de retraite à caractère contributif par la commission des pensions.
188(2)Rien dans le présent article ne porte atteinte au maintien en vigueur d’un régime de pension ou de retraite créé par un gouvernement local ou sur son territoire en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi.
188(3)Lorsque le régime de pension ou de retraite mentionné au paragraphe (2) était en vigueur dans les gouvernements locaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, leur conseil peut le remplacer par voie d’arrêté, si les dispositions du nouveau régime sont conformes à la Loi sur les prestations de pension et que ses prestations sont identiques ou plus avantageuses que celles que prévoyait l’ancien régime.
188(4)L’arrêté visé au paragraphe (3) peut être rétroactif à toute date antérieure.
188(5)Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la fusion indiquée dans le règlement y donnant force exécutoire, le conseil est tenu de prévoir la création d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents du gouvernement local en conformité avec le paragraphe (6).
188(6)Les conseils :
a) prorogent et adoptent par arrêté l’un des régimes de pension ou de retraite de l’un des anciens gouvernements locaux créés par un gouvernement local ou sur son territoire en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi, en tant que régime de pension ou de retraite du gouvernement local, si les dispositions du régime adopté sont conformes à la Loi sur les prestations de pension et que les prestations que prévoit le régime adopté sont identiques ou plus avantageuses que celles que prévoyait l’ancien régime de l’un des anciens gouvernements locaux;
b) désignent le nouveau régime de pension du gouvernement local régime uniforme de retraite à caractère contributif.
188(7)Lorsqu’il estime que des conseils n’ont pas entrepris les démarches nécessaires que prévoit le paragraphe (6) relativement au régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de leur gouvernement local dans le délai de six mois que prescrit le paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut agir en leur lieu et place en vertu du paragraphe (6) et, par règlement, prendre toute autre mesure qu’ils sont autorisés à prendre par voie d’arrêté.
188(8)L’arrêté que vise le paragraphe (6) ou le règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (7) peut être rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la fusion.
188(9)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été créé par un gouvernement local ou sur son territoire en application de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure avec le gouvernement local et avec les autres personnes dont il juge l’intervention nécessaire une entente prévoyant :
a) le transfert au régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en vertu du paragraphe (1) de l’intégralité des cotisations, des contributions et des autres éléments d’actif du régime de pension ou de retraite du gouvernement local;
b) dans le cadre du régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en vertu du paragraphe (1), le versement de prestations égales ou supérieures à celles auxquelles des personnes admissibles à des prestations en vertu du régime de pension ou de retraite du gouvernement local l’auraient été en vertu de ce dernier régime.
188(10)Lorsque les gouvernements locaux adoptent un régime de pension ou de retraite en vertu de l’alinéa (6)a) ou que le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (7), le ministre peut, s’il y a lieu, ordonner la cessation des contributions au régime uniforme de retraite à caractère contributif relativement à l’un des anciens gouvernements locaux, laquelle peut être rétroactive à la date de prise de l’arrêté ou du règlement, selon le cas.
Règlements concernant les pensions des employés des gouvernements locaux
188(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des mesures régissant :
a) la constitution d’une commission des pensions chargée d’assurer la gestion et la révision d’un régime uniforme de retraite à caractère contributif pour les employés permanents des gouvernements locaux;
b) la création ou la prorogation du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
c) l’objet du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
d) la caisse de retraite du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
e) la participation au régime uniforme de retraite à caractère contributif;
f) la cessation du régime uniforme de retraite à caractère contributif;
g) les attributions de la commission des pensions;
h) l’adhésion à la commission des pensions;
i) l’administration de la commission des pensions;
j) les principes directeurs régissant l’exploitation et la révision du régime uniforme de retraite à caractère contributif par la commission des pensions.
188(2)Rien dans le présent article ne porte atteinte au maintien en vigueur d’un régime de pension ou de retraite créé par un gouvernement local ou sur son territoire en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952 ou de toute autre loi.
188(3)Lorsque le régime de pension ou de retraite mentionné au paragraphe (2) était en vigueur dans les gouvernements locaux immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, leur conseil peut le remplacer par voie d’arrêté, si les dispositions du nouveau régime sont conformes à la Loi sur les prestations de pension et que ses prestations sont identiques ou plus avantageuses que celles que prévoyait l’ancien régime.
188(4)L’arrêté visé au paragraphe (3) peut être rétroactif à toute date antérieure.
188(5)Dans les six mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la fusion indiquée dans le règlement y donnant force exécutoire, le conseil est tenu de prévoir la création d’un régime de pension ou de retraite pour les employés permanents du gouvernement local en conformité avec le paragraphe (6).
188(6)Les conseils :
a) prorogent et adoptent par arrêté l’un des régimes de pension ou de retraite de l’un des anciens gouvernements locaux créés par un gouvernement local ou sur son territoire en vertu de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi, en tant que régime de pension ou de retraite du gouvernement local, si les dispositions du régime adopté sont conformes à la Loi sur les prestations de pension et que les prestations que prévoit le régime adopté sont identiques ou plus avantageuses que celles que prévoyait l’ancien régime de l’un des anciens gouvernements locaux;
b) désignent le nouveau régime de pension du gouvernement local régime uniforme de retraite à caractère contributif.
188(7)Lorsqu’il estime que des conseils n’ont pas entrepris les démarches nécessaires que prévoit le paragraphe (6) relativement au régime de pension ou de retraite pour les employés permanents de leur gouvernement local dans le délai de six mois que prescrit le paragraphe (5), le lieutenant-gouverneur en conseil peut agir en leur lieu et place en vertu du paragraphe (6) et, par règlement, prendre toute autre mesure qu’ils sont autorisés à prendre par voie d’arrêté.
188(8)L’arrêté que vise le paragraphe (6) ou le règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (7) peut être rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la fusion.
188(9)Lorsqu’un régime de pension ou de retraite a été créé par un gouvernement local ou sur son territoire en application de l’article 162 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, de la loi intitulée Municipal Employees Pension Act, chapitre 151 des Statuts révisés de 1952, ou de toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure avec le gouvernement local et avec les autres personnes dont il juge l’intervention nécessaire une entente prévoyant :
a) le transfert au régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en vertu du paragraphe (1) de l’intégralité des cotisations, des contributions et des autres éléments d’actif du régime de pension ou de retraite du gouvernement local;
b) dans le cadre du régime uniforme de retraite à caractère contributif créé en vertu du paragraphe (1), le versement de prestations égales ou supérieures à celles auxquelles des personnes admissibles à des prestations en vertu du régime de pension ou de retraite du gouvernement local l’auraient été en vertu de ce dernier régime.
188(10)Lorsque les gouvernements locaux adoptent un régime de pension ou de retraite en vertu de l’alinéa (6)a) ou que le lieutenant-gouverneur en conseil agit en vertu du paragraphe (7), le ministre peut, s’il y a lieu, ordonner la cessation des contributions au régime uniforme de retraite à caractère contributif relativement à l’un des anciens gouvernements locaux, laquelle peut être rétroactive à la date de prise de l’arrêté ou du règlement, selon le cas.